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Un bilan de la Charte doit également prendre en compte son interaction avec les autres textes internationaux de protection des droits fondamentaux. La Convention occupe une place centrale à cet égard, car chaque fois que les juges nationaux appliquent le droit de l’Union, ils doivent le faire dans le respect de la Convention. D’où l’importance de la cohérence entre la Convention et la Charte, car in fine, le contrôle du respect des droits fondamentaux dans un cas concret se fait à Strasbourg. Eu égard à cette réalité, le législateur de l’Union a instauré un double contrôle de cohérence entre la Charte et la Convention : le premier, interne à l’Union, s’exerce sur la base de l’article 52(3) de la Charte ; le second, qui le complète, est appelé à s’exercer à travers le contrôle externe par la Cour européenne des droits de l’homme, prévu par l’article 6(2) TUE. S’agissant du contenu des droits fondamentaux, le contrôle interne de cohérence a bien fonctionné. On ne peut pas en dire autant s’agissant de la méthodologie des droits. Dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE, en effet, tout se passe comme si l’article 52(3) de la Charte ne concernait que le contenu des droits, à l’exclusion de leur méthodologie. Aussi cette jurisprudence génère-t-elle des divergences méthodologiques qui conduisent tantôt à des déficits de protection par rapport à la Convention, tantôt à la confusion juridique. Ces défaillances du contrôle interne rendent nécessaire la mise en place du contrôle externe.
Par trois arrêts récents, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme précise les exigences et limites de la Convention européenne des droits de l’homme dans le domaine migratoire.
L’interaction et la complémentarité entre la Convention et le droit de l’Union dans ce domaine sont à la fois matérielles et procédurales.
Une approche globale est requise, car les juges nationaux des États membres sont tenus d’appliquer le droit de l’Union dans le respect de la Convention.
On ne peut plus aujourd’hui s’arrêter au contenu des droits fondamentaux sans se demander comment ils sont
appliqués. Quand il s’agit pour le droit de l’Union d’appliquer les droits fondamentaux, il semble traversé par des tensions
conceptuelles et méthodologiques fortes, à la recherche d’un point d’équilibre. Les développements les plus récents consécutifs à l’avis 2/13 montrent qu’une certaine convergence entre le droit de
l'Union et la Convention est possible.